Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

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Article 432-12-1

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 30

Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt, qui n'est pas un intérêt public, altérant, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.