Code du travail

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D2135-29-1

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Création Décret n°2025-1253 du 22 décembre 2025 - art. 1

Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L. 2135-10, à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement sont les suivantes :

1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;

2° Les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le montant déclaré de la contribution mentionnée au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail versée conformément au III du même article.