Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4424-45

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1248 du 19 décembre 2025 - art. 1

Le conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur les objets suivants :

1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;

2° L'approbation des contrats, conventions et marchés passés par l'établissement ;

3° Le budget annuel et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le compte financier et le bilan annuel ;

6° Les emprunts ;

7° Les garanties d'emprunts ;

8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

9° L'examen de toutes questions posées par le président de l'Assemblée de Corse ou par le Président du conseil exécutif ;

10° Les consultations de la collectivité de Corse sur les projets de règlement intérieur et de règlement comptable et financier ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations de service ;

12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

13° La désignation de ses représentants au sein des établissements, organismes et sociétés où l'établissement est susceptible d'être représenté ;

14° L'habilitation de son président à ester en justice, transiger ou compromettre.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés dans les conditions fixées par les statuts. Cette délégation est révocable à tout instant.

Les statuts de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse précisent les délégations pouvant être accordées par le bureau au président, au trésorier, au directeur et aux agents de l'établissement public.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.