Code de la route

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R321-27

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 3

Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ainsi qu'en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité de réception pour ces véhicules et leur expose les mesures correctrices qu'il a prises en vue de neutraliser le risque. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.

Lorsque le constructeur ne prend pas de mesures correctrices adéquates dans un délai raisonnable, proportionné à la gravité du risque, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, l'autorité de surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe le constructeur, et prend toutes les mesures restrictives appropriées précisées à l'article R. 321-26, et, en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité chargée de la réception prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception nationale par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.


Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.