Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R211-455

Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 août 2026

Modifié par Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 - art. 16

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ou régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.


Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.