Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

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Article 706-79

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/01/2026Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 janvier 2026

Abrogé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.