Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

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Article R314-2

Version en vigueur du 10/11/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 novembre 2025 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 11

La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis.