Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

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Article R314-4

Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 11

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.