Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R312-62

Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 9

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.

Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.