Code électoral

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

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Article R72-2

Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 6

Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant.

L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.