Code pénal

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

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Article 222-23-2

Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1057 du 6 novembre 2025 - art. unique

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.