Code de l'énergie

En vigueur depuis le 05/11/2025En vigueur depuis le 05 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R221-3

Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 - art. 1

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;

c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :

a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité :

a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel :

a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.