Code du travail

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6324-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1.

Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135-1.

Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1.


Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.