Code du travail

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5422-12

Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 10

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des licenciements mentionnés à l'article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.