Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L711-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

I.-Un réseau de chaleur est efficace si la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire. Pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d'une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d'efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

II.-Un réseau de froid est efficace si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.


Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.