Code de l'énergie

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L711-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

I.-La modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduit pas à l'augmentation de la consommation de ce réseau en combustibles fossiles autres que le gaz naturel.

II.-En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n'utilise de combustibles fossiles, à l'exception du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, la définition d'une modification d'ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.


Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.