Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L711-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :

1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;

2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;

3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;

4° Réduire les pertes de distribution.

II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.

IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.


Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.