Code de l'environnement

En vigueur depuis le 10/09/2025En vigueur depuis le 10 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D213-2

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 3

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Au titre de l'Etat :

a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

d) Un représentant de Voies navigables de France ;

e) Un représentant de la Banque des territoires ;

f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.