Code de procédure civile

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2012En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2012

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Article 833

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.