Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 10/06/2019 au 01/01/2021En vigueur du 10 juin 2019 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4433-10-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes.

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane, en Martinique et à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.

A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.

Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.


Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.