Code de l'environnement

En vigueur depuis le 14/08/2025En vigueur depuis le 14 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D561-12-10 A

Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025

Création Décret n°2025-805 du 12 août 2025 - art. 1

1° La contribution du fonds au financement des frais de démolition et des dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles.

Lorsque l'aide financière est versée par une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la convention-cadre mentionnée au même alinéa du I de l'article L. 561-3 précise les modalités de versement à l'agence et d'utilisation des crédits du fonds ainsi que les modalités d'intervention de l'agence sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les actions prioritaires. Un programme annuel et les délais de portage des interventions envisagées sont définis par avenant à la convention-cadre.

2° La contribution du fonds prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 561-3 est possible sous réserve que le prix des études et actions de prévention ou de protection s'avère moins coûteux que la valeur vénale des biens qui en bénéficieraient.

Cette contribution est plafonnée à 50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection.