Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.
Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.