Code électoral

En vigueur depuis le 13/08/2025En vigueur depuis le 13 août 2025

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Article L273-7

Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

Modifié par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 2

Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.


Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.