Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-791 du 8 août 2025, lorsqu'une société mentionnée à l'article 110 de l'ordonnance susvisée ne remplit pas, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, la condition d'objet mentionnée au deuxième alinéa de cet article, le délai prévu au présent article commence à courir à compter de cette date.