Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L712-2-1

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.


Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils départementaux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.