Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R124-1

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 2

Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, au titre de leur résidence principale.

Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité de ce logement.

Le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation d'un foyer fiscal est égal au ratio, au numérateur, du revenu fiscal de référence annuel du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, par, au dénominateur, la somme des unités de consommation ainsi déterminées :

-le premier déclarant ou le seul déclarant du foyer fiscal constitue une unité de consommation ;

-le second déclarant du foyer fiscal ou, à défaut, la première personne à charge ou rattachée au foyer fiscal est pris en compte pour 0,5 unité de consommation ;

-chaque personne à charge ou rattachée supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ;

-ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de chacun d'eux au sens du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ;

-les foyers composés d'un seul adulte et au moins deux enfants en garde alternée bénéficient d'une unité de consommation supplémentaire de 0,1.