Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;
3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.