Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
a) De la fonction publique ;
b) De la fonction publique internationale ;
c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
e) De militaire.
Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.