Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article R326-22

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


Le contrat de recrutement, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précise, outre les informations prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-7 :
1° La définition de l'emploi occupé ;
2° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
3° Le programme de formation ;
4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
6° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.
Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article R. 326-29 est annexée au contrat.


Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.