La commission de sélection comprend au moins :
1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.