Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont :
1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ;
2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.