Une commission d'équivalence est instituée :
1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :
a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;
b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.