Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

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Article 34 bis

Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-680 du 15 juillet 2025 - art. 2

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.