Code de procédure civile

En vigueur du 31/03/1999 au 01/09/2024En vigueur du 31 mars 1999 au 01 septembre 2024

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Article 1533-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.