Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 1534-4

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.