Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 1541-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.