Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 863

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.