Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 392

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.