Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 131-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.

Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.