Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 131-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.

La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.