Code de procédure civile

En vigueur du 04/01/2003 au 26/06/2004En vigueur du 04 janvier 2003 au 26 juin 2004

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Article 131-6

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.