Code monétaire et financier

En vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016En vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-144

Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 3

I.-A compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, les documents et renseignements suivants sont mis à disposition de tout associé, afin qu'il puisse en prendre connaissance, au siège social de la société et sur le site internet de la société de gestion :

1° Le rapport de la société de gestion ;

2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A compter de la convocation de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclus avant la réunion, tout associé peut demander à la société de gestion de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents précités. La société de gestion procède à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen de télécommunication électronique, à l'adresse indiquée par l'associé, lorsque ce dernier a accepté le recours à la voie électronique conformément à l'article R. 214-137. Les associés peuvent, par une demande unique, obtenir de la société de gestion l'envoi des documents précités à l'occasion de chacune des assemblées ultérieures.

II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne :

1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.