Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 peut s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur son poste.
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet à compter de la signature de l'avenant mentionné au premier alinéa.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-662 du 18 juillet 2025, les dispositions du présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers, praticiens contractuels et assistants des hôpitaux en fonction à Mayotte dont la convention d'engagement de carrière hospitalière est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité, sauf si ceux-ci choisissent de continuer à relever des dispositions prévues par les articles R. 6152-347, R. 6152-508-1 et R. 6152-5-1. Les services accomplis pris en compte pour l'application des présentes dispositions sont ceux effectués à compter du 1er juillet 2025.