Code du patrimoine

En vigueur depuis le 19/07/2025En vigueur depuis le 19 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R611-34

Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

Création Décret n°2025-656 du 17 juillet 2025 - art. 1

Les architectes des Bâtiments de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par :

1° Les dispositions du livre VI du présent code ;

2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les dispositions des livres Ier, III et V du code de l'environnement ;

4° Les dispositions du livre Ier du code forestier ;

5° Les dispositions du livre II du code des transports ;

6° Les dispositions des livres Ier, III et IV du code de l'urbanisme ;

7° Les dispositions du titre Ier du code de la voirie routière.

Les architectes des Bâtiments de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26.

Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics en application des dispositions de l'article R. 621-69.