Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 17/07/2025En vigueur depuis le 17 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4424-44

Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Création LOI n°2025-640 du 15 juillet 2025 - art. 1 (V)

I. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse recrute son personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

II. - Un comité social et économique est compétent et exerce ses prérogatives à l'égard de l'ensemble du personnel de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. Il est régi par le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article et d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Des comités sociaux et économiques d'établissement sont également mis en place par décision du conseil d'administration au niveau de tout service ou groupe de services dont la nature ou l'importance le justifie.

III. - Le comité social et économique mentionné au premier alinéa du II du présent article est composé du directeur de l'établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Les représentants du personnel siégeant au comité social et économique sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique.