Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

En vigueur depuis le 27/07/2026En vigueur depuis le 27 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18-1

Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 2

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

L'habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :

- une convention d'entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le siège social ou l'établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ;

- une convention d'établissement conclue entre la personne physique ou le gérant de l'établissement, désigné par la convention d'entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédié à l'activité professionnelle.

Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.