Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 143-3

Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables.