Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 10/07/2025En vigueur depuis le 10 juillet 2025

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Article 144-6

Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment :

1° Convoquer le policier réserviste autorisé à porter des armes afin qu'il effectue les séances obligatoires d'entraînement relatives au maniement et à l'usage des armes, aux techniques et à la sécurité en intervention fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° En application de l'article R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier réserviste ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.