Code de la santé publique

En vigueur depuis le 14/11/2014En vigueur depuis le 14 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6146-28

Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

Création Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 - art. 1

-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.

Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.

Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :

1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;

2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.