Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D412-64

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du contrat d'emploi pénitentiaire ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.